Un sapeur-pompier en garde de 24 heures est présent, disponible et mobilisable 24h/24.
Pourtant, ces 24 heures ne sont pas reconnues comme 24 heures de travail effectif.
– Une garde de 24h n’est comptabilisée que 17h08 au titre du temps de travail.
– Cela signifie que 7 heures par garde ne sont ni payées ni récupérées.
Sur une base de 94 gardes à l’année dont 8 à 9 gardes dans le mois, les 1607h de travail demandées sont atteintes dès le mois d’août.
Ce qui veut dire qu’à partir du mois d’août, les sapeurs-pompiers travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année.
Nous sommes :
– Présents 24h/24
– Responsables de la sécurité des personnes et des biens
Mais non rémunérés pour une partie de leur temps de travail
C’est une situation injuste et inacceptable.
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, la garde de 24h n’est pas un droit choisi librement par l’agent.
– C’est l’employeur qui impose l’organisation du temps de travail, notamment le régime de garde de 24 heures.
Or, une dérogation n’est pas une obligation.
Le sapeur-pompier devrait pouvoir choisir son régime de travail, notamment lorsque celui-ci a un impact direct sur :
• sa santé,
• sa sécurité,
• sa vie personnelle,
• et sa rémunération.
Régime 12 heures :
– 12 heures travaillées = 12 heures payées.
– Reconnaissance intégrale du temps de travail. – Meilleure protection de la santé.
Régime 24 heures
– 24 heures travaillées = 17h08 comptabilisées
– 7 heures perdues à chaque garde
– Accumulation de travail gratuit dès le mois d’août
Le régime de 12h respecte le principe fondamental :
1 heure travaillée = 1 heure payée.
* DROIT EUROPÉEN : UNE DÉROGATION, PAS UN PASSE-DROIT
La directive européenne 2003/88/CE relative à l’organisation du temps de travail fixe des règles minimales de protection des travailleurs :
• Durée maximale moyenne de 48h par semaine
• 11 heures de repos consécutives minimum par période de 24h
• Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
Les gardes de 24h ne sont tolérées qu’à titre dérogatoire, sous conditions strictes, et ne doivent pas porter atteinte aux droits fondamentaux des agents.
* DÉCRET 2001-1382 DU 31 DÉCEMBRE 2001
Le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail dans la fonction publique territoriale, précise que :
L’organisation du temps de travail doit respecter :
• les garanties minimales de repos,
• la protection de la santé et de la sécurité,
• les principes issus du droit européen.
Ce décret n’impose pas les gardes de 24 heures.
Il permet des adaptations, mais n’autorise ni le travail gratuit, ni la perte systématique d’heures travaillées.
– Des heures travaillées mais non comptabilisées
– Un travail gratuit imposé dès le mois d’août
– Une organisation du temps de travail subie, non choisie
– Une atteinte à la santé et aux droits des sapeurs-pompiers
– La reconnaissance intégrale du temps de travail
– Le libre choix du régime horaire (12h ou autre)
– Le respect du droit européen et du décret 2001-1382
– La fin du travail gratuit
